J.O. 41 du 18 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03262
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Arrêté du 5 février 2004 fixant le montant de l'indemnité que certains fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie doivent verser au Trésor lorsqu'ils manquent à leur obligation de rester au service de l'Etat
NOR : ECOP0400082A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 12 du décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par les décrets no 97-22 du 13 janvier 1997 et no 2000-438 du 23 mai 2000 ;
Vu l'article 11 du décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, modifié par le décret no 99-261 du 2 avril 1999 ;
Vu l'article 11 du décret no 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par le décret no 2001-696 du 30 juillet 2001 ;
Vu l'article 10 du décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects, aux personnels de la catégorie A du Trésor public, ainsi qu'aux huissiers du Trésor public.Article 2
Le montant de l'indemnité à verser au Trésor, prévue à l'article 12 du décret no 95-866 du 2 août 1995, à l'article 11 du décret no 95-869 du 2 août 1995, à l'article 11 du décret no 95-871 du 2 août 1995 et à l'article 10 du décret du 31 mai 1997 susvisés, correspond à la rémunération nette perçue en qualité d'élève ou de stagiaire par les intéressés au cours de leur présence à l'école ou en formation théorique.
La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que les indemnités brutes, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.Article 3
Le montant de l'indemnité prévu à l'article précédent est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
Moins de quatre ans : 100 % ;
Quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;
Cinq ans à moins de six ans : 60 % ;
Six ans à moins de sept ans : 40 %
Sept ans à moins de huit ans : 20 %.Article 4
L'arrêté du 24 août 1979 fixant le montant de la somme que certains fonctionnaires stagiaires ou fonctionnaires du ministère du budget doivent verser au Trésor lorsqu'ils manquent à leur obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif est abrogé.Article 5
Le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2004.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert